Envoyé en préfecture le 01/10/2024 Reçu en préfecture le 01/10/2024 Publié le ID : 013-211300025-20240930-D_2024_125-DE Livre III du code du patrimoine, article L. 310-1 A : « Art. L. 310-1 A.- Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs...
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Envoyé en préfecture le 01/10/2024 Reçu en préfecture le 01/10/2024 Publié le ID : 013-211300025-20240930-D_2024_125-DE Livre III du code du patrimoine, article L. 310-1 A : « Art. L. 310-1 A.- Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. A ce titre, elles : • Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, définies à l'article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ; • Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics e
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