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• un ouvrage dit «regard de branchement» placé sur le domaine privé, à proximité immédiate de la limite du domaine public, pour faciliter le contrôle et l’entretien du branchement, si la disposition du branchement le permet. Ce regard doit être visible et accessible ; en cas d’impossibilité de pose d’un tel regard, ce dispositif sera remplacé par une pièce de révision en cave, • un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble. La partie publique du branchement est la partie du branchement comprise entre le collecteur principal et la limite de propriété. La Régie HAGANIS en est propriétaire quel que soit le mode de premier établissement. Pour les branchements réalisés antérieurement à l’adoption du présent règlement, la Régie HAGANIS se réserve la possibilité de modifier l’implantation du regard de branchement pour le mettre en conformité avec les dispositions du présent article. RÉGLEMENT D’ASSAINISSEMENT En cas de réseau séparatif, l’immeuble est équipé de 2 branchements distinc
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